Décret n° 2012-1111 du 1er octobre 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris Lumières »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026451641
Date de publication03 octobre 2012
Enactment Date01 octobre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0230 du 3 octobre 2012
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/1/2012-1111/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/1/ESRS1228317D/jo/texte


Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement supérieur membres de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris Lumières ».
Objet : approbation des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris Lumières ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte approuve les statuts de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) « Université Paris Lumières » qui comprend au moment de sa création les universités Paris-VIII et Paris-X.
L'établissement met en œuvre les politiques que décident de mener en commun les établissements membres. Il a notamment pour missions la formation initiale et continue ainsi que la délivrance de diplômes propres et des diplômes nationaux. Il assure la valorisation des activités de recherche menées en commun, l'appui aux politiques d'innovation et de valorisation de la recherche des membres de l'établissement et la mise en œuvre d'une politique de signature commune des publications scientifiques. Il est également chargé de la conception, de la réalisation, du financement, de l'exploitation, de la maintenance et de la valorisation des constructions universitaires et des équipements soutenus ou portés par le PRES dans le cadre de ses politiques innovantes.
L'EPCS est dirigé par un président, assisté d'au moins un vice-président, d'un bureau et d'un directeur général des services et administré par un conseil d'administration, assisté par un conseil scientifique et un conseil de la formation.
Le siège de l'établissement est implanté à Paris.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,
Décrète :

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1677 du 29 décembre 2014


« Université Paris Lumières » est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.


Les statuts d'Université Paris Lumières annexés au présent décret sont approuvés.


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Université Paris Lumières, ci-après désigné « l'établissement », est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Paris.
Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.


Article 2


L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche.


Article 3


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'université Paris-VIII (Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) ;
― l'université Paris-X (Paris-Ouest-Nanterre La Défense).
De nouveaux membres fondateurs et associés peuvent rejoindre l'établissement, sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration.
Les membres associés sont liés à l'établissement par une convention qui détermine leurs engagements.


Article 4


L'établissement met en œuvre les politiques que décident de conduire en commun les établissements membres.
L'établissement a pour missions :
― la formation initiale et continue ;
― la délivrance de diplômes propres ainsi que des diplômes nationaux à la délivrance desquels il est habilité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et dans le cadre de la politique contractuelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-4 du code de la recherche ;
― la promotion de l'offre de formation initiale et continue par l'ajout de la référence « Université Paris Lumières » aux diplômes nationaux et universitaires délivrés par les établissements membres ;
― le soutien aux projets de formation conduits entre membres ;
― le développement de programmes et d'activités communes de recherche ;
― la valorisation des activités de recherche menées en commun ;
― l'appui aux politiques d'innovation et de valorisation de la recherche des membres de l'établissement ;
― la coordination des activités des écoles doctorales et, le cas échéant, la création de nouvelles écoles doctorales ;
― la mise en œuvre d'une politique de signature commune des...

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