Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025083497
Date de publication04 janvier 2012
Enactment Date02 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0003 du 4 janvier 2012
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/2/2012-2/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/2/IOCD1121261D/jo/texte


Publics concernés : communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), préfectures, police et gendarmerie nationales, procureurs de la République.
Objet : conventions types communale et intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret révise la convention type communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et crée une convention type intercommunale.
Cette nouvelle convention prévoit l'élaboration d'un diagnostic local de sécurité qui conduit à déterminer la nature et les lieux d'intervention des polices municipales. Elle prévoit également, pour les signataires qui le souhaitent, les modalités d'une coopération opérationnelle renforcée.
Les dispositions du présent décret sont rendues applicables à la Polynésie française.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités terrioriales dans sa rédaction résultant de l'article 119 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Les dispositions du code modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-6, dans sa rédaction résultant de l'article 119 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, et son article R. 2212-1 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Au début de l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), les mots : « Convention type de coordination » sont remplacés par les mots : « Conventions types communale ou intercommunale de coordination ».


L'article R. 2212-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2212-1.-La convention type communale de coordination prévue au I de l'article L. 2212-6 constitue l'annexe IV-I du présent code.
La convention type intercommunale de coordination prévue au II de l'article L. 2212-6 constitue l'annexe IV-II du présent code.
Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux. »


I. ― L'annexe IV-I du même code est constituée par la convention type communale de coordination figurant à l'annexe I du présent décret.
II. ― Après l'annexe IV-I du même code, il est inséré une annexe IV-II constituée par la convention type intercommunale de coordination figurant à l'annexe II du présent décret.


Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT
Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents.


Article 1er


L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
― sécurité routière ;
― prévention de la violence dans les transports ;
― lutte contre la toxicomanie ;
― prévention des violences scolaires ;
― protection des centres commerciaux ;
― lutte contre les pollutions et nuisances.
(La liste est à compléter et à adapter localement.)


TITRE Ier
COORDINATION DES SERVICES
Chapitre Ier
Nature et lieux des interventions
Article 2


La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.


Article 3


I. ― La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
...
II. ― La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
...


Article 4


La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
...
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
...


Article 5


La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.


Article 6


La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.


Article 7


La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle...

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