Décret n° 2012-264 du 22 février 2012 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025400331
Date de publication25 février 2012
Enactment Date22 février 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 25 février 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/22/EFIR1109328D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/22/2012-264/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie, notamment les titres Ier et II de son livre V ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment ses articles 10 et 33 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment le III de son article 91 ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Vu le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, notamment son article 36 ;
Vu les deux dossiers d'orientation déposés pour la concession d'Eguzon et pour la concession de la Roche-au-Moine le 4 mars 1994 ;
Vu la décision du ministre en charge de l'énergie de renouveler ces concessions en les regroupant du 13 janvier 1995 ;
Vu la demande de concession des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse, déposée le 13 janvier 1997 par la société Electricité de France et ayant fait l'objet d'un accusé de réception le 20 mars 1997 et d'une mise à jour suite à la consultation des services de l'Etat le 12 mars 2007 ;
Vu l'avis favorable du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 avril 2007 ;
Vu l'avis favorable du ministre de l'agriculture et de la pêche du 1er juin 2007 ;
Vu le dossier de l'enquête publique et des conférences auxquelles la demande de concession a été soumise, notamment l'avis de la commission d'enquête du 18 août 2008 ;
Vu les avis des commissions départementales de la nature des paysages et des sites et des conseils départementaux de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques des départements de l'Indre et de la Creuse, ensemble les autres pièces jointes au dossier ;
Vu l'avis du préfet de l'Indre, préfet coordonnateur, du 26 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° La convention du 13 janvier 2012 entre le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, agissant au nom de l'Etat et Electricité de France, en vue de l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur la Creuse, situées sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse ;
2° Le cahier des charges de concession pour l'exploitation des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine.
Un exemplaire de cette convention et de ce cahier des charges sont annexés au présent décret, avec un exemplaire du plan au 1/25 000 annexé au cahier des charges de concession (1).


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CONVENTION ENTRE L'ÉTAT
ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF)


Entre le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
Electricité de France, société anonyme, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par Jean-François Astolfi, directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, sur la Creuse, situées sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse.


Article 2


Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France.
Fait à Paris, le 13 janvier 2012.


Pour Electricité
de France :
Le directeur
de la production
et de l'ingénierie
hydraulique,
J.-F. Astolfi
Le ministre auprès du ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie, de l'énergie
et de l'économie numérique,
Eric Besson
CAHIER DES CHARGES
DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS
Concession des chutes d'Eguzon
et de la Roche-au-Moine sur la Creuse
Départements de l'Indre et de la Creuse
Chapitre Ier
De la concession
Article 1er
Objet de la concession


La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des centrales génératrices destinés à l'utilisation :
― de la chute brute d'Eguzon d'environ 53 mètres en eaux moyennes, entre la cote amont 202,70 du NGF, sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 144,43 du NGF sur le même cours d'eau ;
― et la chute brute de la Roche-au-Moine d'environ 14 mètres en eaux moyennes entre la cote amont 144,50 du NGF sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 127,95 du NGF sur le même cours d'eau.
La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des dispositions du code général des propriétés des personnes publiques.
Pour la chute d'Eguzon, le débit maximum turbiné est de 178,1 mètres cubes par seconde (m³/s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 97,3 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 12,3 mégawatts.
Pour la chute de la Roche-au-Moine, le débit maximum turbiné est de 78,1 mètres cubes par seconde (m³/s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 11,4 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 2,6 mégawatts.
Les ouvrages de la chute d'Eguzon sont construits sur les communes de Cuzion et d'Eguzon, département de l'Indre, ceux de la chute de la Roche-au-Moine sur les communes de Gargilesse et Baraize dans le même département ; en outre, sont concernées comme riveraines de la retenue d'Eguzon, les communes de Cuzion, Eguzon, Saint-Plantaire dans le département de l'Indre et celles de Crozant et Fresselines dans le département de la Creuse et pour la retenue de la Roche-au-Moine, les communes d'Eguzon, Cuzion, Gargilesse et Baraize dans le département de l'Indre.


Article 2
Objet de l'entreprise


L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.


Article 3
Dépendances de la concession


I. ― Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat, telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale, tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés.
Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession.
II. ― Sera également considéré comme dépendance concédée, dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. En fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
III. ― Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15.
Lorsqu'une...

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