Décret n° 2013-432 du 27 mai 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense, signé à Paris le 27 septembre 2010 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027470020
Date de publication29 mai 2013
Enactment Date27 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 29 mai 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/27/MAEJ1310308D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/27/2013-432/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-317 du 7 mars 2012 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2012-317 du 7 mars 2012 Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2013, pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des Parties notifie à l’autre son intention de mettre fin à l’accord six mois avant son expiration


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense, signé à Paris le 27 septembre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES COMORES INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de l'Union des Comores d'autre part,
ci-après dénommés les « Parties »,
considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant les deux Etats,
rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations Unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique ― Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
déterminés dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union Africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales,
désireux d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un Partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


1. Dans le présent accord, l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien inter-armées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
2. Aucune disposition du présent accord ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies.


I. ― Principes généraux du Partenariat de défense
Article 2
Objectifs du Partenariat


1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un Partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent accord, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent accord. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.


Article 3
Principes du Partenariat de défense


Les forces et le membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent accord.


Article 4
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense


1. Dans le cadre du Partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a. Echanges de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b. Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
c. Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
d. Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
e. Organisation et conseil aux forces dans le domaine de la sécurité maritime ;
f. Formation des...

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