Décret n° 2013-508 du 17 juin 2013 portant publication du protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble quatre annexes), fait à Aruba le 6 octobre 1999 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027568765
Date de publication19 juin 2013
Enactment Date17 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 19 juin 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/17/MAEJ1314510D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/17/2013-508/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 87-125 du 19 février 1987 portant publication de la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe) et du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe), faits à Cartagena de Indias le 24 mars 1983,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution Le présent accord est entré en vigueur le 13 août 2010


Le protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble quatre annexes), fait à Aruba le 6 octobre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E


RELATIF À LA POLLUTION DUE À DES SOURCES ET ACTIVITÉS TERRESTRES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA RÉGION DES CARAÏBES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, faite à Cartagena de Indias (Colombie) le 24 mars 1983,
Résolues, en conséquence, à mettre en œuvre la Convention et plus particulièrement son article 7,
Prenant note du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention,
Considérant les principes de la Déclaration de Rio et du chapitre 17 d'Action 21 adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992, le Programme d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement adopté à la Barbade en 1994, ainsi que le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres adopté à Washington en 1995, y compris la liste indicative des sources de financement contenue dans son annexe,
Rappelant les règles pertinentes du droit international telles qu'elles se reflètent dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, notamment sa partie XII,
Conscientes de la grave menace que la pollution due à des sources et activités terrestres fait peser sur les ressources marines et côtières et sur la santé publique dans la région des Caraïbes,
Conscientes de l'importance des écosystèmes marins et côtiers de la région des Caraïbes d'un point de vue écologique, économique, esthétique, scientifique, récréatif et culturel,
Tenant compte des inégalités qui existent en matière de développement économique et social entre les pays de la région des Caraïbes, et de leurs besoins en ce qui concerne la réalisation d'un développement durable,
Résolues à coopérer étroitement afin de prendre les mesures appropriées en vue de protéger le milieu marin de la région des Caraïbes contre la pollution due à des sources et activités terrestres,
Reconnaissant en outre qu'il importe de favoriser, aux niveaux national, sous-régional et régional, des actions fondées sur un engagement politique national à l'échelon le plus élevé et la coopération internationale, en vue de traiter les problèmes que pose l'arrivée dans la zone d'application de la Convention de polluants provenant de sources et d'activités terrestres,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, faite à Cartagena de Indias (Colombie) en mars 1983 ;
b) On entend par « Organisation » le Programme des Nations unies pour l'environnement, auquel se réfère le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention ;
c) On entend par « pollution de la zone d'application de la Convention » l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans la zone d'application de la Convention, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé des populations, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;
d) On entend par « sources et activités terrestres » les sources et activités qui entraînent la pollution de la zone d'application de la Convention à cause de déversements effectués à partir des côtes ou provenant de fleuves, d'estuaires, d'établissements côtiers, de dispositifs de rejet, ou émanant de toute autre source située sur le territoire d'une Partie contractante, y compris les dépôts atmosphériques provenant de sources situées sur son territoire ;

e) On entend par « la technologie la plus appropriée » les meilleures techniques, pratiques ou méthodes actuellement disponibles permettant de prévenir, réduire ou combattre la pollution de la zone d'application de la Convention et adaptées à la situation d'une ou plusieurs Parties contractantes du point de vue social, économique, technologique, institutionnel, financier, culturel et environnemental ;
f) On entend par « suivi » la mesure périodique des indicateurs de la qualité environnementale.


Article 2
Dispositions générales


1. Sauf disposition contraire du présent Protocole, les dispositions de la Convention se rapportant à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Lorsqu'elles prennent des mesures pour appliquer le présent Protocole, les Parties contractantes respectent pleinement la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des autres Etats, conformément au droit international.


Article 3
Obligations générales


1. Chaque Partie contractante prend, conformément à ses lois, aux dispositions du présent Protocole, et au droit international, les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres, en utilisant à cette fin les moyens les plus pratiques dont elle peut disposer en fonction de ses capacités.
2. Chaque Partie contractante élabore et met en œuvre les plans, programmes et mesures appropriés. Dans ces plans, programmes et mesures, elle adopte des moyens effectifs pour prévenir, réduire ou combattre la pollution de la zone d'application de la Convention par des sources et activités terrestres sur son territoire, y compris la technologie la plus appropriée et des méthodes de gestion telles que la gestion intégrée des zones côtières.
3. Les Parties contractantes élaborent conjointement, le cas échéant, des plans, programmes et mesures sous-régionaux et régionaux visant à prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres et ce, compte dûment tenu de leurs lois et de leur situation sociale, économique et environnementale particulière, ainsi que de celle d'une zone ou sous-région donnée.


Article 4
Annexes


1. Les Parties contractantes traitent les problèmes que posent les catégories de sources, les activités et les polluants connexes préoccupants mentionnés à l'annexe I au présent Protocole, en élaborant et mettant en application de manière progressive de nouvelles annexes concernant les catégories de sources, les activités et les polluants connexes préoccupants qu'elles estiment devoir faire l'objet d'une action au niveau sous-régional ou régional. Le cas échéant, ces annexes comprennent inter alia :
a) Les seuils d'effluents et d'émission et/ou des pratiques de gestion qui tiennent compte des facteurs visés à l'annexe II au présent Protocole ;
b) Les délais pour atteindre les valeurs seuils et appliquer les méthodes de gestion et les mesures convenues par les Parties contractantes.
2. Conformément aux dispositions des annexes auxquelles elle est partie, chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources, activités et polluants visés dans les annexes autres que les annexes I et II au présent Protocole.
3. Les Parties contractantes peuvent en outre élaborer de nouvelles annexes si elles le jugent nécessaire, notamment une annexe traitant des critères de qualité de l'eau pour les polluants prioritaires sélectionnés, dont la liste figure à l'annexe I au présent Protocole.


Article 5
Coopération et assistance


1. Les Parties contractantes collaborent au niveau bilatéral ou, le cas échéant, sous-régional, régional ou mondial, ou par l'intermédiaire d'organisations compétentes, en vue de.prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres.
2. Lorsqu'elles s'acquittent des obligations énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties contractantes favorisent la coopération dans les domaines suivants :
a) Les activités de suivi menées conformément à l'article VI ;
b) Les recherches sur la composition chimique, la destination, le transport et les effets des polluants ;
c) L'échange d'informations scientifiques et techniques ;
d) L'identification et l'utilisation des technologies les plus appropriées applicables aux catégories de sources, aux activités et aux polluants spécifiques visés à l'annexe I au présent Protocole ;
e) La recherche et le développement de techniques et méthodes en vue de l'application du présent Protocole.
3. Les Parties contractantes...

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