Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 modifiant les livres Ier, II et IV du code du travail applicable à Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027692337
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/10/ETST1241070D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/10/2013-612/jo/texte
Enactment Date10 juillet 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 12 juillet 2013
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication12 juillet 2013


Publics concernés : entreprises, salariés, syndicats ; administrations ; utilisateurs du code du travail applicable à Mayotte.
Objet : refonte des dispositions réglementaires des livres Ier, II et IV du code du travail applicable à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; toutefois, les obligations relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016 et les règles relatives à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés s'appliquent pour la deuxième mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-10-1 du code du travail.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV. Il modifie le code du travail applicable à Mayotte dans les matières suivantes : égalité professionnelle, règlement intérieur, droit disciplinaire, paiement du salaire, congés payés et représentativité syndicale.
Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV ;
Vu le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Avant le livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, il est créé un livre préliminaire ainsi rédigé :


« LIVRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« TITRE Ier



« CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL
DES SEUILS D'EFFECTIFS



« Chapitre unique


« Art. R. 011-1.-En application de l'article L. 011-4, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.


« TITRE II



« DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« TITRE III



« DISCRIMINATIONS


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« TITRE IV



« ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



« Chapitre Ier



« Champ d'application


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre II



« Dispositions générales


« Art. R. 042-1.-Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
« 1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
« 2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
« 3° Modèles masculins et féminins.


« Chapitre III



« Plan et contrat pour l'égalité professionnelle



« Section 1



« Convention d'étude


« Art. R. 043-1.-Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
« 1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
« 2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
« Art. D. 043-2.-La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
« Art. D. 043-3.-La convention d'étude fixe :
« 1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
« 2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.
« Art. D. 043-4.-Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
« Art. D. 043-5.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.
« L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


« Section 2



« Plan pour l'égalité professionnelle


« Art. D. 043-6.-Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.


« Section 3



« Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité
professionnelle entre les femmes et hommes



« Sous-section 1



« Conclusion et objet du contrat


« Art. D. 043-7.-Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
« Art. D. 043-8.-Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après :
« 1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
« 3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
« Art. D. 043-9.-Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
« 1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
« 2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
« 3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.
« Art. D. 043-10.-Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
« Art. D. 043-11.-Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.


« Sous-section 2



« Aide financière de l'Etat


« Art. D. 043-12.-La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
« 1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
« 2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
« 3° 50 % des autres coûts.
« Art. D. 043-13.-Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
« Art. D. 043-14.-L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
« Art. D. 043-15.-En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.


« Sous-section 3



« Suivi et évaluation


« Art. D. 043-16.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les...

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