Décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

JurisdictionFrance
Enactment Date13 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029574614
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/13/ETSD1421009D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/13/2014-1172/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 14 octobre 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication14 octobre 2014


Publics concernés : Unédic, Pôle emploi.
Objet : prise en charge par l'Etat de l'écart entre le différé d'indemnisation résultant des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et le différé d'indemnisation résultant des annexes VIII et X à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit que l'Etat prend en charge financièrement la différence entre, d'une part, le montant d'allocations journalières correspondant au nombre de jours de différé d'indemnisation prévus par les règles issues des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et, d'autre part, le montant d'allocations journalières correspondant au nombre de jours de différé d'indemnisation déterminé en application des règles issues des annexes VIII et X à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 27 août 2014,
Décrète :


L'Etat verse à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail une somme correspondant aux allocations d'assurance perçues par les travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés au titre des annexes VIII et X au règlement général à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et...

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