Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029616533
Date de publication22 octobre 2014
Enactment Date21 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 22 octobre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/21/DEVK1418180D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/21/2014-1213/jo/texte


Publics concernés : les personnels de l'établissement public Voies navigables de France (VNF).
Objet : mise en place du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité de l'établissement public Voies navigables de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, le décret fixe les attributions et les règles de composition et de fonctionnement du comité technique unique placé auprès du directeur général de l'établissement, d'une part, et des comités techniques uniques de proximité, placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement, d'autre part.
Ces comités sont compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement (agents de droit public et salariés de droit privé).
Le décret précise également les règles relatives aux attributions des délégués du personnel. Il définit enfin les conditions de désignation des délégués syndicaux et de négociation des accords.
Références : le décret ainsi que le code des transports qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 4312-3-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment le I de son article 9 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis des représentants désignés conformément au décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation, à titre transitoire, de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France, en date du 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 31 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Application de l'article 2 de loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012


Le code des transports est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie de la partie réglementaire du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Section 5
Comité technique unique et comité technique unique de proximité

Sous-section 1
Comité technique unique

Paragraphe 1
Compétences et attributions des formations

Art. R. 4312-23.-Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
Il est réuni :
1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.

Art. R. 4312-24.-La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.

Art. R. 4312-25.-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.

Art. R. 4312-26.-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.

Paragraphe 2
Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel

Art. R. 4312-27.-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.

Art. R. 4312-28.-Le nombre...

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