Décret n° 2014-289 du 4 mars 2014 portant publication de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, signée à New York le 14 septembre 2005 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028684478
Date de publication06 mars 2014
Enactment Date04 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0055 du 6 mars 2014
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/2014-289/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/MAEJ1404405D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2013-327 du 19 avril 2013 autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes),
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2013-327 du 19 avril 2013 La présente convention est entrée en vigueur le 13 octobre 2013


La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, signée à New York le 14 septembre 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N I N T E R N A T I O N A L E
POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE


Les Etats Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les Etats,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies en date du 24 octobre 1995,
Considérant que tous les Etats ont le droit de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et qu'ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut procurer l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire,
Ayant à l'esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, de 1980,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats,
Notant que la Déclaration invite par ailleurs les Etats à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,
Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,
Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière,
Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate,
Convaincus de l'urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d'actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,
Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l'exclusion de certains actes du champ d'application de la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins de la présente Convention :
1. « Matière radioactive » s'entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
2. « Matières nucléaires » s'entend du plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 % ; de l'uranium 233 ; de l'uranium enrichi en isotope 235 ou 233 ; de l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai ; ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités ;
« Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s'entend de l'uranium contenant soit l'isotope 235, soit l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.
3. « Installation nucléaire » s'entend :
a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin ;
b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
4. « Engin » s'entend :
a) De tout dispositif explosif nucléaire ; ou
b) De tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
5. « Installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou de tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
6. « Forces armées d'un Etat » s'entend des forces qu'un Etat organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.


Article 2


1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :
i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou
ii) Dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT