Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028790930
Date de publication29 mars 2014
Enactment Date27 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2014
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/27/EFIT1405000D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/27/2014-373/jo/texte


Publics concernés : les établissements de crédit, les entreprises et les particuliers.
Objet : définir une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les établissements de crédit sont tenus de respecter.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014 pour les plaquettes tarifaires en ligne et le 1er juillet 2014 pour les plaquettes tarifaires en version papier. Il s'applique aux plaquettes dont les tarifs sont modifiés à compter de ces dates.
Notice : l'article 67 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit qu'un décret pris après avis du comité consultatif du secteur financier (CCSF) établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les établissements de crédit sont tenus de respecter. Ce dispositif vise à simplifier pour le consommateur l'accès aux informations tarifaires.
Le présent décret est pris en application de ces dispositions. Il s'appuie sur les travaux du Comité français d'organisation et de normalisation bancaire (CFONB), qui avait déjà normalisé les dénominations des principaux frais et services bancaires en 2011 et a effectué une actualisation de ce « socle » commun fin 2013.
Références : le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 314-7 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 28 janvier 2014,
Décrète :


A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier (partie réglementaire), après l'article R. 312-1, il est inséré un article D. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-1-1.-Les établissements de crédit sont tenus d'utiliser dans leurs plaquettes tarifaires les dénominations définies comme suit :
« I. ― Services bancaires :
« A. ― Opérations au crédit du compte :
« 1° Versement d'espèces : le compte est crédité du montant d'un versement d'espèces ;
« 2° Réception d'un virement : le compte est crédité du montant d'un virement ;
« 3° Remise de chèque (s) : le compte est crédité du dépôt pour encaissement d'un ou de plusieurs chèque (s) ;
« B. ―...

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