Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029213348
Date de publication10 juillet 2014
Enactment Date08 juillet 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 10 juillet 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/8/DEVT1405501D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/8/2014-784/jo/texte


Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes et de marchandises.
Objet : sécurité des transports en commun de personnes ; renforcement des moyens du contrôle routier ; clarification de la réglementation relative à l'accès au marché de transporteur routier de personnes et à l'accès à la profession de transporteur routier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser et d'actualiser les règles essentielles de sécurité qui s'appliquent aux transports en commun de personnes (qui figuraient jusqu'alors dans un arrêté datant de 1982). Sont notamment concernées les règles relatives au port de la ceinture de sécurité, au transport de passagers debout et au transport d'enfants. Il vise également à renforcer les moyens du contrôle routier, par l'extension des habilitations des agents chargés du contrôle des transports terrestres. Le décret prévoit aussi des mesures spécifiques pour les véhicules lourds : en la matière, il renforce en particulier les sanctions à l'encontre des conducteurs de véhicules lourds ne respectant pas les interdictions ou limitations de circulation dans les tunnels. Il procède enfin à l'actualisation de plusieurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier, au marché du transport routier de personnes et à la profession de transporteur routier.
Références : les textes et le code de la route modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 211-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-6, L. 325-1 à L. 325-3, R. 130-6, R. 233-1, R. 311-1, R. 312-4 à R. 312-6, R. 317-2 à R. 317-4, R. 317-24, R. 411-17, R. 411-21-1, R. 411-23 et R. 412-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-2 à L. 1252-7, L. 1421-1 et L. 1421-2, L. 1422-1 et L. 1422-2, L. 1451-1 à L. 1452-4, L. 3113-1, L. 3114-1 à L. 3114-3, L. 3131-1, L. 3211-1, L. 3241-2 à L. 3242-5, L. 3315-1 à L. 3315-6, L. 3421-1 à L. 3421-10 et L. 3451-2 à L. 3452-10 ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II de la septième partie ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 89-169 du 13 mars 1989 modifié portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier modifié par le décret n° 2011-756 du 28 juin 2011 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
Vu le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives (CSA) et aux commissions régionales des sanctions administratives (CRSA) dans le domaine du transport routier ;
Vu l'avis du Groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 19 septembre 2013 ;
Vu la saisine de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 20 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013


Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « les voitures de tourisme avec chauffeur, », sont insérés les mots : « les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, » ;
2° A l'article 1er-2, après les mots : « au moyen de véhicules motorisés », sont insérés les mots : « d'au moins quatre roues » ;
3° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de...

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