Décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale

JurisdictionFrance
Enactment Date16 septembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/16/AFSH1510973D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/16/2015-1152/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031180775
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 18 septembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication18 septembre 2015


Publics concernés : biologistes médicaux.
Objet : conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux ; création de la Commission nationale de biologie médicale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un biologiste médical peut faire reconnaître son exercice dans un domaine de spécialisation.
Il précise également les conditions dans lesquelles peuvent exercer la fonction de biologiste médical les directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et les biologistes médicaux des centres hospitaliers universitaires.
Enfin, il crée la Commission nationale de biologie médicale, qui est chargée de donner des avis sur des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical à titre dérogatoire et sur des questions générales de biologie médicale.
Références : le décret modifie le code de la santé publique qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 631-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-1 et L. 6213-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment le V de son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 8 (III, 3, c) de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013


Il est rétabli un chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Biologiste médical


« Section 1
« Conditions d'exercice


« Sous-section 1
« Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation


« Art. R. 6213-1.-La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article L. 6213-2 peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.


« Art. R. 6213-2.-La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


« Art. R. 6213-3.-La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19.


« Art. R. 6213-4.-Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.


« Sous-section 2
« Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles


« Art. R. 6213-5.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée...

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