Décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/21/2015-1328/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/21/INTD1514596D/jo/texte
Enactment Date21 octobre 2015
Date de publication23 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0246 du 23 octobre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000031354124


Publics concernés : transporteurs aériens, passagers des vols à destination et en provenance du territoire national (à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine), agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, agents de la direction générale de la sécurité extérieure, agents de la direction du renseignement militaire, agents du service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins », agents de la direction générale de la sécurité intérieure et agents des douanes.
Objet : modification de la liste des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le fichier et des destinataires de ces données.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret organise l'accès au fichier des personnes recherchées des agents du service à compétence nationale « Unité Information Passagers », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité.
L'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est modifié afin de permettre :
-la conservation, au sein de la base technique du traitement API-PNR, d'une copie partielle et actualisée du fichier des personnes recherchées, constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers. Cette copie n'est pas accessible aux agents de cette unité et n'est utilisée que dans le cadre de la mise en relation du fichier des personnes recherchées avec les données mentionnées au I de l'article R. 232-14 ;
-pour la seule durée nécessaire aux opérations de vérification des données transmises aux services demandeurs et pour un maximum de vingt-quatre heures, la collecte de l'intégralité de la fiche résultant de la mise en relation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement avec les traitements mentionnés à l'article R. 232-14.
Enfin, l'article R. 232-15 est modifié afin que les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial, puissent être destinataires des données du traitement « système API-PNR France » au titre de la prévention des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale.
Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) et le décret n° 2010-569 du 28 mai...

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