Décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur

JurisdictionFrance
Enactment Date02 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031560966
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/2/INTD1514591D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/2/2015-1580/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 4 décembre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
Date de publication04 décembre 2015


Publics concernés : personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ; personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ; personnes détenues dans un établissement pénitentiaire qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir les cas de récidive ; personnes visées au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil ; fonctionnaires de la police nationale ; militaires de la gendarmerie nationale ; agents des douanes.
Objet : modification du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable dès le lendemain de sa publication, à l'exclusion de l'article 5 qui entrera en vigueur le 1er mars 2017.
Notice : le présent décret précise les finalités pour lesquelles le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires est autorisé.
Il limite aux seuls crimes et délits le champ infractionnel dans le cadre duquel il est possible de recourir au traitement.
Il précise les données pouvant être enregistrées suivant le cadre juridique du recueil ainsi que les conditions d'accès des différents services aux données.
Il garantit un droit effectif à l'effacement des données personnelles des personnes ayant bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe, d'un classement sans suite ou d'un non-lieu avant la fin des vingt-cinq ans correspondant à la durée de conservation maximale des données.
Il module les durées de conservation des traces et empreintes au regard de la gravité de l'infraction et de la qualité de la personne, selon notamment qu'elle est majeure ou mineure.
Il permet, en application des articles 6 et 9 de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le recueil et l'exploitation des empreintes digitales aux fins d'identification de personnes décédées ou en cas de découverte de personnes disparues en dehors de toutes procédure pénale.
Références : le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 87 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1-1 à L. 611-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 55-1 et 78-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le décret du 8 avril 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 1.-I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :


«-en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
«-en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
«-en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ;
«-en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.


« II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :


«-en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
«-en vue de permettre l'identification...

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