Décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031602235
Date de publication13 décembre 2015
Enactment Date11 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 13 décembre 2015
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/OMEO1520646D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/2015-1666/jo/texte


Publics concernés : conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, conseillers exécutifs de Martinique ; membres des conseils économiques, sociaux, environnementaux de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique.
Objet : mise en place des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Notice : le décret fixe le chef-lieu des nouvelles collectivités territoriales, définit les modalités de la composition et du fonctionnement des instances consultatives de Guyane et Martinique (conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation) et précise, enfin, les garanties et indemnités des membres de l'assemblée de Guyane ainsi que des membres de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique et de leurs conseils consultatifs.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique. Le code général des collectivités territoriales modifié par le présent texte pourra être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et de la ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment la septième partie de sa partie législative, dans sa rédaction résultant de la loi ci-dessous visée du 27 juillet 2011 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique modifiée, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil départemental de Martinique en date du 16 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guyane en date du 22 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 2 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Les dispositions suivantes sont insérées au début de ce livre :


« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Chapitre unique


« Art. R. 7111-1.-Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne.


« Titre II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE »


2° Les dispositions suivantes sont insérées dans son titre II :


« Chapitre IV
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane


« Section 1
« Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires)


« Section 2
« Organisation et composition


« Art. R. 7124-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.


« Art. R. 7124-2.-La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
« 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
« 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
« 4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
« 5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.


« Art. R. 7124-3.-La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
« 1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
« 2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
« 3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
« 4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
« 5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.


« Art. R. 7124-4.-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
« La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


« Art. R. 7124-5.-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.
« Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
« Les personnalités...

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