Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031704629
Date de publication29 décembre 2015
Enactment Date28 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 29 décembre 2015
CourtMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/ETLL1516944D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1783/jo/texte


Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers.
Objet : recodification du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : dans le prolongement de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, le décret emporte nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme. Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les communes et intercommunalités. Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 décembre 2014 et du 24 mars 2015 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 2 juillet et 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme.


Les dispositions du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 susvisée ou par l'article 10 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme dans sa rédaction annexée à l'ordonnance du 23 septembre 2015 susvisée ou de la partie réglementaire du même code, dans sa rédaction annexée au présent décret.


Au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, il est ajouté, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles


« Section 1
« Institution du droit de préemption


« Art. R. 215-1.-Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.


« Art. R. 215-2.-La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.
« Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
« Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
« En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
« Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.


« Art. R. 215-3.-Dans les cas mentionnés à l'article L. 215-2, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 215-9 à R. 215-19 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


« Section 2
« Délégation du droit de préemption


« Art. R. 215-4.-La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 215-8 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.


« Art. R. 215-5.-Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.


« Section 3
« Effets de l'institution du droit de préemption


« Art. R. 215-6.-Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1.


« Art. R. 215-7.-L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.


« Art. R. 215-8.-Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 215-1.


« Section 4
« Procédure de préemption


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 215-9.-Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 215-1, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 215-17 et R. 215-18.


« Art. R. 215-10.-La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.


« Art. R. 215-11.-Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
« 1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« 2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
« 3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
« 4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.


« Paragraphe 1
« Exercice du droit de préemption par le département


« Art. R. 215-12.-Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8...

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