Décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031740570
Date de publication31 décembre 2015
Enactment Date30 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1861/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/DEFH1529447D/jo/texte


Publics concernés : personnel militaire déménageant outre-mer ou à l'étranger.
Objet : régime de prise en charge des frais de changement de résidence du personnel militaire outre-mer et à l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret a pour objet d'intégrer dans le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 les ouvertures de droits et les modalités de calcul des frais de changement de résidence outre-mer et à l'étranger des militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense.
Références : les dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 72-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015,
Décrète :


Le décret du 30 avril 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.


Dans l'intitulé du décret, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont supprimés.


Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre intitulé :


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont remplacés par les dispositions suivantes : « quelle que soit la destination. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Il s'applique notamment aux changements de résidence :


«-sur le territoire métropolitain de la France ;
«-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;
«-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;
«-entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;
«-entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.


« Pour l'application des dispositions du présent décret :


«-l'expression “ hors métropole ” désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;
«-l'expression “ séjour ” désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;
«-l'expression “ voyage ” désigne le trajet effectué par le militaire et/ ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;
«-l'expression “ territoire d'outre-mer ” désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;
«-l'expression “ militaire originaire d'outre-mer ” désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ; » ;


3° Au deuxième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « son service » sont ajoutés les mots : « ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
6° Au cinquième alinéa, après les mots : « les changements de résidence effectués » sont ajoutés les mots : « en métropole ».


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-I.-Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :
« 1° A une mutation pour raison de service :
« Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II.
« Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ;
« 2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
« 3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;
« 4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;
« 5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;
« 6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la...

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