Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030491605
Date de publication19 avril 2015
Enactment Date16 avril 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 19 avril 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/16/AGRT1425572D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/16/2015-445/jo/texte


Publics concernés : régions, départements d'outre-mer et opérateurs économiques du secteur agricole.
Objet : orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes de développement rural.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les orientations stratégiques et méthodologiques applicables en métropole et dans les outre-mer pour la mise en œuvre des programmes de développement rural par les régions qui ont demandé à être désignées autorités de gestion ou, lorsque les régions d'outre-mer ont renoncé à cette qualité, par les départements d'outre-mer. Il définit également les conditions et modalités d'instruction par les services déconcentrés de l'Etat des demandes d'aides déposées au titre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et du III de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, notamment ses articles 123 et 124 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, notamment ses articles 19, 65 et 66 ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, notamment ses articles 59, 67 et 74 ;
Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, notamment son chapitre Ier ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le premier alinéa du III de son article 78 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 janvier 2015 ;
Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 5 février 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 3 décembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 4 décembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 4 décembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 4 décembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 4 décembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les orientations stratégiques et méthodologiques mentionnées au premier alinéa du III de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée pour la mise en œuvre, en France métropolitaine à l'exception de la Corse, et dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, des programmes de développement rural, sont fixées dans les annexes au présent décret. Ces annexes définissent également celles des mesures qui doivent être identiques dans toutes les régions ainsi que les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures.


Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l'instruction des dossiers de demandes d'aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l'Etat :
1° Sous l'autorité fonctionnelle de l'organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s'applique à l'aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° Sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité de gestion :
a) Lorsque la demande concerne l'aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l'Etat ;
c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l'Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013.
Une convention conclue entre l'Etat, l'autorité de gestion et l'organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l'Etat assurent l'instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l'Etat chargé de cette instruction.
Dans l'attente de la conclusion de cette convention, et sauf opposition de la collectivité territoriale intéressée ou de l'organisme payeur lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s'applique, les services déconcentrés de l'Etat assurent l'instruction des dossiers de demandes mentionnées aux 1° et 2°.
Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d'aides et de paiements, la vérification de l'absence de double financement, l'établissement de la décision d'attribution de l'aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l'organisme payeur.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE I
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL FEADER 2014-2020
Orientations stratégiques et méthodologiques pour les programmes de développement rural des régions métropolitaines
Table des matières


1. Principes généraux
2. Stratégie de mobilisation des fonds du second pilier
2.1. Grandes orientations et principes pour un second pilier en faveur de l'élevage, l'emploi, l'installation de nouveaux agriculteurs et la double performance économique et environnementale des exploitations agricoles
2.2. L'ICHN : mesure entièrement cadrée par le niveau national
2.3. Les mesures à mobiliser obligatoirement dans les programmes régionaux de développement rural
2.3.1. Installation de jeunes agriculteurs
2.3.2. Mesures en faveur de l'environnement
2.3.2.1. Mesures relevant de l'article 28 : agroenvironnement, climat
2.3.2.2. Mesures relevant de l'article 29 en faveur de l'agriculture biologique
2.3.2.3. Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau
2.3.2.4. Mesures relatives à la gestion du réseau Natura 2000 (élaboration et révision des documents d'objectifs, animation et contrats Natura 2000)
2.3.3. Mesure de protection des troupeaux contre le risque de prédation
2.4. Accompagnement des mesures mises en œuvre par les régions avec des crédits Etat
2.4.1. Modernisation des exploitations agricoles
2.4.2. Forêt
2.4.3. Crédits FranceAgriMer (FAM)
2.4.4. Crédits des agences de l'eau
2.4.5. Le compte d'affectation spéciale « développement agricole et rural » (CASDAR)
2.5. Dispositions particulières
2.5.1. Soutien aux industries agroalimentaires
2.5.2. Articulation avec les soutiens directs et organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM)
2.5.3. Partenariat européen d'innovation pour une agriculture productive et durable 31
2.5.4. LEADER
2.5.5. Logique interrégionale pour les actions contribuant à la dynamique des massifs de montagne
2.5.6. Programme spécifique réseau rural national
2.6. Dispositions réglementaires
2.6.1. Définition des zones rurales
3. Dispositions générales relatives à la mise en œuvre opérationnelle de la programmation


GLOSSAIRE


AAC : aires d'alimentation de captage
AFOM : analyse des atouts, faiblesses, opportunités, menaces
ARF : association des régions de France
CA : contrôle administratif
CASDAR : compte d'affectation spéciale « développement agricole et rural »
CEPPP : centres d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés
CNIT : comité national de l'installation et de la transmission
CRIT : comité régional de l'installation et de la transmission
CSC : cadre stratégique commun
CSP : contrôle sur place
DJA : dotation jeunes agriculteurs
DCE : directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans...

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