Décret n° 2016-1623 du 29 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre des titres-restaurant à Mayotte

JurisdictionFrance
Date de publication30 novembre 2016
Enactment Date29 novembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033501330
Publication au Gazette officielJORF n°0278 du 30 novembre 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/29/ETST1624952D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/29/2016-1623/jo/texte


Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : mise en œuvre des titres-restaurant à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de rendre applicable à Mayotte la réglementation, en vigueur dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, relative aux titres-restaurant, en précisant ses modalités de mise en œuvre à Mayotte. Il prévoit également l'application des titres-restaurant aux volontaires du service civique à Mayotte.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 147-1 et L. 147-7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Titres-restaurant


« Section 1
« Conditions d'émission et de validité


« Art. R. 147-1.-Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.


« Art. R. 147-1-1.-Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
« 1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
« 2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
« 3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
« 4° L'année civile d'émission ;
« 5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
« 6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.


« Art. R. 147-1-2.-Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
« 2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
« a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
« b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
« c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
« 3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ;
« 4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ;
« 5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
« a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
« b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ;
« 6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie...

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