Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033736636
Enactment Date28 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2016
CourtMinistère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1966/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/FDFA1620936D/jo/texte


Publics concernés : présidents de conseils départementaux.
Objet : transmission d'informations aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : l'article 6 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant modifie le dispositif de transmission des informations anonymisées des conseils départementaux aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE). Il fonde le dispositif sur les mesures de protection et non plus sur l'information préoccupante et prévoit un élargissement du périmètre d'observation en intégrant le recueil des informations relatives aux mineurs et jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, administrative ou judiciaire, et des informations relatives à l'enfance délinquante. Le décret définit les modalités de la remontée des informations aux observatoires.
Références : le décret est pris en application de l'article 6 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 226-3-1, L. 226-3-3 et L. 226-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 1er décembre 2016 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 novembre 2016,
Décrète :


La section 3 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 3
Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance


« Art. D. 226-3-3.-Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
« Cette transmission a pour objet :
« 1° De contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ainsi qu'à celle de l'activité des services de protection de l'enfance ;
« 2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.


« Art. D. 226-3-4.-Le président du conseil départemental effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.
« Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du jeune majeur, ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur ou du jeune majeur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur ou du jeune majeur, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur.
« La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.


« Art. D. 226-3-5.-La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.


« Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.


« Art. D. 226-3-7.-En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du jeune majeur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou mesures de protection judiciaire dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
« Ces informations sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.


« Art. D. 226-3-8.-Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental et au président de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces informations.


« Art. D. 226-3-9.-L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public et présente le nombre de départements ayant remonté leurs informations et la part des informations renseignées.


« Art. D. 226-3-10.-Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après les 21 ans du jeune les données anonymisées qu'ils détiennent. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de la protection de l'enfance conserve un échantillon d'un tiers de la génération de jeunes ayant atteint 21 ans cinq ans auparavant, aux fins d'études et de recherches. »


L'annexe au présent décret constitue l'annexe 2.8 du code de l'action sociale et des familles.


Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.


Le décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
LISTE DES INFORMATIONS ANONYMISÉES


1. Informations préalables
NUMDEP : code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code officiel géographique de l'INSEE)


CODE

LIBELLÉ

XXX

Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code officiel géographique de l'INSEE)


NUMANONYM : numéro d'anonymat du mineur/ majeur
NUMANONYMANT : numéro d'anonymat antérieur du mineur/ majeur lors de l'extraction précédente
TYPEV : codification du type d'événement


CODE

LIBELLÉ

1

Mesure ou prestation en protection de l'enfance

2

Renouvellement d'une mesure ou d'une prestation en protection de l'enfance

3

Fin d'une mesure ou d'une prestation en protection de l'enfance


2. Informations concernant le mineur/ majeur
a) Caractéristiques du mineur/ majeur
SEXE : sexe du mineur/ majeur


CODE

LIBELLÉ

1

Garçon

2

Fille

9

Non connu à ce jour


ANAIS : année de naissance du mineur/ majeur


CODE

LIBELLÉ

aaaa

Année de naissance du mineur/ majeur
9999 si valeur non connue


MNAIS : mois de naissance du mineur/ majeur


CODE

LIBELLÉ

mm

Mois de naissance du mineur/ majeur
99 si valeur non connue


b) Situation scolaire du mineur/ majeur
MODACC : mode d'accueil pour les mineurs de moins de 6 ans non scolarisés


CODE

LIBELLÉ

1

Gardé par un des parents au domicile

2

Gardé par un autre adulte au domicile

3

Accueilli en établissement d'accueil du jeune enfant

4

Accueilli par une assistante maternelle

5

Accueilli par un membre de la famille

6

Autre mode de garde

9

Ne sait pas


SCODTCOM : le mineur/ majeur est scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED)


CODE

LIBELLÉ

1

Non

2

Oui

9

Ne sait pas


NIVSCO : si le mineur/ majeur est scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale


CODE

LIBELLÉ

200

Ecole maternelle

310

CP

320

CE1

330

CE2

340

CM1

350

CM2

399

Ecole élémentaire sans distinction supplémentaire

410

6e (dont SEGPA)

420

5e (dont SEGPA)

430

4e (dont SEGPA)

440

3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA)

499

Collège, sans distinction supplémentaire

510

Seconde générale et technologique

520

Première générale

530

Première technologique

550

Terminale générale

560

Terminale technologique

599

Lycée d'enseignement général et
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