Décret n° 2016-467 du 15 avril 2016 modifiant l'article R. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire

JurisdictionFrance
Enactment Date15 avril 2016
Date de publication16 avril 2016
Record NumberJORFTEXT000032406897
Publication au Gazette officielJORF n°0090 du 16 avril 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/15/2016-467/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/15/DEVT1530580D/jo/texte


Publics concernés : fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Objet : le présent décret a pour objet d'étendre les habilitations des agents chargés du contrôle des transports terrestres afin de leur permettre de contrôler les informations relatives au permis de conduire exigé pour la circulation des véhicules de transport de marchandises ou de personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'action de contrôle est un élément essentiel de l'efficacité de la régulation par l'Etat du secteur des transports routiers de marchandises et de personnes. En effet, la pression exercée par les différents corps de contrôle est un facteur déterminant pour assurer la sécurité routière de tous les usagers de la route, pour lutter contre la concurrence déloyale et pour préserver la compétitivité des entreprises qui respectent les réglementations. La circulation des véhicules de transport routier de marchandises et de personnes doit donc s'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité routière et dans le respect d'une saine concurrence entre transporteurs des Etats membres. Les agents chargés du contrôle des transports terrestres contrôlent sur route, sur les quais de chargement et de déchargement, dans les gares routières et en entreprise le respect des différentes réglementations applicables en matière de transports routiers et sont habilités à relever et sanctionner les infractions correspondantes. Le contrôle de certains documents obligatoires à la conduite des véhicules peut s'avérer nécessaire et les agents chargés du contrôle des transports terrestres sont d'ores et déjà habilités, en application de l'article L. 225-5 du code de la route, à contrôler les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, par le biais d'une demande de communication formulée au préfet du département (article R. 225-5).
Afin de renforcer les moyens de contrôle, il apparaît indispensable que ces agents soient autorisés à consulter directement toute information sur le permis de conduire nécessaire au contrôle, sans effectuer au préalable une demande de communication au préfet de département. Ainsi, l'article R. 225-4 du code de la route doit être complété par une disposition permettant une telle mesure.
Référence : le code de la route, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté...

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