Décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032770243
Date de publication26 juin 2016
Enactment Date24 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0148 du 26 juin 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/2016-839/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/AFSH1604140D/jo/texte


Publics concernés : biologistes médicaux.
Objet : modification des conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux ainsi que du champ d'attribution de la Commission nationale de biologie médicale siégeant en formation restreinte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions d'habilitation des biologistes médicaux à effectuer certains actes de prélèvement et modifie des modalités de remplacement temporaire de biologistes médicaux par des internes.
Il réduit par ailleurs le champ d'attribution de la Commission nationale de biologie médicale lorsqu'elle siège en formation restreinte.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 631-16 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-1, L. 6213-10-1 et L. 6213-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment le V de son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Il est rétabli un chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Biologiste médical


« Section 1
« Conditions d'exercice


« Sous-section 1
« Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation


« Art. R. 6213-1.-La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, est présentée par la personne qui, pendant deux ans au cours des dix dernières années, n'a exercé la biologie médicale, dans les conditions prévues au 1° précité, que dans un domaine de spécialisation, lorsque la reconnaissance de cette spécialisation ne résulte pas d'un acte pris par une autorité compétente. Cette demande s'effectue dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les deux ans d'exercice de la biologie médicale, mentionnés au 1° de l'article L. 6213-2, peuvent avoir été effectués, en tout ou partie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.


« Art. R. 6213-2.-La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


« Art. R. 6213-3.-La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R. 6213-15.


« Art. R. 6213-4.-Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.


« Sous-section 2
« Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles


« Art. R. 6213-5.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 6213-1 ou au 1° de l'article L. 6213-2 et qui en font la...

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