Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032862648
Date de publication10 juillet 2016
Enactment Date08 juillet 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 10 juillet 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/2016-942/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/AFSH1608338D/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé.
Objet : réforme du développement professionnel continu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu. Il précise également les missions des conseils nationaux professionnels ainsi que les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale du développement professionnel continu. Il recentre le rôle des commissions scientifiques indépendantes sur l'évaluation des actions proposées par les organismes préalablement enregistrés auprès de l'agence.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-5, L. 4021-6 et L. 4021-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1 et L. 6332-9 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2016-641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang, notamment son article 12-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 8 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date des 10 mars 2016 et 11 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre unique


« Section 1
« Les conseils nationaux professionnels


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 4021-1.-Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
« Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
« En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.


« Sous-section 2
« Missions


« Art. D. 4021-2.-I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
« 1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;
« 2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;
« 3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
« II.-Les conseils nationaux professionnels :
« 1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
« 2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
« 3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
« III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
« 1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
« 2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.


« Sous-section 3
« Composition et fonctionnement


« Art. D. 4021-3.-Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d'exercice.


« Section 2
« Parcours professionnels


« Art. R. 4021-4.-I.-Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
« 1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
« 2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
« II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
« 1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
« 2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
« a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
« b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2.
« Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
« III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
« Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24.
« IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.


« Art. R. 4021-5.-I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un...

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