Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035645794
Date de publication27 septembre 2017
Enactment Date25 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0226 du 27 septembre 2017
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/CPAS1710811D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/2017-1409/jo/texte


Publics concernés : employeurs de droit privé ou de droit public ; travailleurs indépendants ; organismes de recouvrement.
Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions particulières prévues à son article 5.
Notice : le décret définit les modalités d'application des mesures conservatoires qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du recouvrement de créances issues de la lutte contre le travail dissimulé par les organismes en charge du recouvrement. Il détermine les conditions selon lesquelles le cotisant apporte au directeur de l'organisme de recouvrement des garanties suffisantes de paiement afin d'éviter ces mesures conservatoires ou de solliciter leur mainlevée.
Références : le décret en Conseil d'Etat est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent texte peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 521-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8221-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-6-4 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire du code, décret en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1.-Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;
2° Il est rétabli un article R. 133-1 et est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 133-1.-Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
« Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
« Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.


« Art. R. 133-1-1.-I.-Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
« Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT