Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables

JurisdictionFrance
Date de publication31 mars 2017
Record NumberJORFTEXT000034316810
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/2017-456/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MCCB1637414D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 31 mars 2017
CourtMinistère de la culture et de la communication
Enactment Date29 mars 2017


Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers, associations, fondations.
Objet : modification de plusieurs dispositions dans le domaine du patrimoine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.
Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le décret réécrit les titres Ier, III et IV du livre VI du code du patrimoine, modifie le titre II du livre VI et les titres Ier, II, III, VIII et IX du livre VII et procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières : il définit l'organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui intègre et remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins et l'organisation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites et les commissions départementales des objets mobiliers, et précise leur composition respective ; il modifie la composition du conseil des sites de Corse dans sa formation dite « du patrimoine » ; il précise les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial ; il définit la procédure de création d'un périmètre délimité des abords de monuments historiques et le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre ; il précise les modalités d'exercice du droit de préemption de l'Etat en cas d'aliénation d'un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national et définit les modalités de fixation des conditions tarifaires relatives à l'utilisation de l'image des biens appartenant à l'Etat qui constituent de tels domaines. Il détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre. Il précise les procédures de classement des ensembles historiques mobiliers et de création des servitudes de maintien dans les lieux. Il procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières.
Références : le présent décret ainsi que le code du patrimoine, le code de l'urbanisme et les autres codes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1331-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier, III et IV ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 112-1 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 23 février 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Dans toutes les dispositions réglementairesen vigueur :
1° Les mots : « Commission nationale des monuments historiques » et : « Commission nationale des secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l'architecture » ;
2° Les mots : « commission régionale du patrimoine et des sites » et : « commission départementale des objets mobiliers » sont remplacés par les mots : « commission régionale du patrimoine et de l'architecture ».


La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 3 à 6.


I.-L'intitulé du livre VI est ainsi rédigé :
« Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale ».
II.-Le titre Ier du même livre est ainsi rédigé :


« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Chapitre Ier
« Institutions


« Section 1
« Commission nationale du patrimoine et de l'architecture


« Art. R. 611-1.-La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
« 1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
« 2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
« 3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
« 4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
« 5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
« 6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
« 7° Septième section : parcs et jardins.
« Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.


« Art. R. 611-2.-La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
« Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
« Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
« Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.


« Art. R. 611-3.-Un député et un sénateur sont désignés membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par leur assemblée respective.
« Le président de la commission est nommé parmi ces deux parlementaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
« En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.


« Art. R. 611-4.-La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Six membres de droit :


«-le directeur général des patrimoines ;
«-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
«-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
«-le responsable du service de l'architecture ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;


« b) Quatre membres nommés :


«-un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
«-un membre de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;


« 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :


«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;


« 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.


« Art. R. 611-5.-La...

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