Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034632860
Date de publication10 mai 2017
Enactment Date09 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-862/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFC1700975D/jo/texte


Publics concernés : avocats ; instances représentatives et usagers de ces professions ; juridictions.
Objet : mise en place du dispositif de régulation des tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ces tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. Il prévoit toutefois plusieurs dispositions transitoires : premièrement, les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance resteront applicables aux instances en cours avant le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Deuxièmement, ces anciens tarifs resteront applicables, dans les matières de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret. Enfin, les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Notice : le décret fixe la liste des prestations concernées par le dispositif et codifie les règles de perception des tarifs réglementés de ces prestations.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques. Ce décret et les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment ses articles 815 à 892, 1686 à 1688 et 2412 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 616 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 10 et 80 ;
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 modifiée portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 50 et 51 ;
Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.


I.-L'article R. 444-2 est ainsi modifié :
1° Au 11°, les mots : « ou d'une étude » sont remplacés par les mots : «, d'une étude ou d'un cabinet » et les mots : « à la première phrase de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au 12°, les mots : « ou “ étude ” » sont remplacés par les mots : «, “ étude ” ou “ cabinet ” ».
II.-Au 1° de l'article R. 444-3, les mots : « et notaires » sont remplacés par les mots : « notaires et avocats ».
III.-A l'article R. 444-9, après le mot : « perçus » sont ajoutés les mots : « par le notaire ».
IV.-A l'article R. 444-15, les mots : « et aux notaires » sont remplacés par les mots : « aux notaires et aux avocats ».
V.-L'article R. 444-18 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 10°, les mots : « ou études » sont remplacés par les mots : «, études ou cabinets » ;
2° Au 5°, les mots : « ou étude » sont remplacés par les mots : «, étude ou cabinet » ;
3° Au 6°, après les mots : « de ces prestations », sont insérés les mots : «, et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des avocats, ne sont recueillies en application du présent article que les informations relatives aux structures d'exercice et professionnels ayant réalisé au cours de l'année civile au moins un des actes de procédure listés au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3. »
VI.-A l'article R. 444-20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18. »
VII.-L'article R. 444-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion. »
VIII.-L'article R. 444-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre sont majorés de 25 % dans les départements de la Guadeloupe, de...

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