Décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037839141
Date de publication21 décembre 2018
Enactment Date19 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 21 décembre 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/19/2018-1185/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/19/SSAS1829663D/jo/texte


Publics concernés : artistes-auteurs et diffuseurs qui assurent l'exploitation commerciale et la diffusion des œuvres des artistes-auteurs ; Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes (Agessa) et Maison des artistes (MdA) ; Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF).
Objet : modalités de mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations dues par les artistes auteurs à une URSSAF dédiée.
Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er, des I, II, IV, V, VI et VIII de l'article 2, de l'article 3, du 1° du VII et du XV de l'article 4, des II, III, IV, V, VI et VII de l'article 5 et des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Les dispositions des III, VII, IX, X de l'article 2, des I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV de l'article 4 et du I de l'article 5 du décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 . Pour les cotisations et contributions qui sont assises sur des revenus versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et faisant l'objet par celles-ci d'un précompte, le VI de l'article 4 du décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 . Pour les autres cotisations et contributions, le VI de l'article 4 du décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020 . Le 2° du VII et le XI de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret, qui est pris en application de l'article 23 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, prévoit les modalités de recouvrement des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs dévolue à une URSSAF dédiée. Il vise essentiellement à consolider la spécificité du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, l'Agessa et la Mda conservant leurs missions, à garantir le meilleur accès aux droits sociaux et à moderniser la gestion du régime au bénéfice de ses usagers en assurant le passage au précompte de la cotisation vieillesse plafonnée au 1er janvier 2019 et à l'année civile au 1er janvier 2020.
Références : le présent décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de la culture,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-1 à L. 382-14-1 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 23 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les articles R. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 382-1. - Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
« 1° Branche des écrivains :


« - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
« - auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
« - auteurs d'œuvres dramatiques ;
« - auteurs d'œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;


« 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :


« - auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
« - auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;


« 3° Branche des arts graphiques et plastiques :


« - auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;


« 4° Branche du cinéma et de la télévision :


« - auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;


« 5° Branche de la photographie :


« - auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.


« Art. R. 382-2. - Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15.
« L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. »


I. - Les articles R. 382-3 et R. 382-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 382-3. - Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
« L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
« a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
« b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
« c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
« d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
« Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations...

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