Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/INTD1728556D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/2018-387/jo/texte
Enactment Date24 mai 2018
Date de publication25 mai 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0118 du 25 mai 2018
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000036940115


Publics concernés : catégories de personnes mentionnées aux articles L. 225-4, L. 225-5, L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route, ayant accès ou pouvant être destinataires des données des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules.
Objet : définition des catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) ou à en être destinataires par l'intermédiaire d'un agent de l'Etat
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 11° du I de l'article R. 330-2 du code de la route qui entrent en vigueur à la même date que les dispositions issues du 2° du I de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V de ce même article et au plus tard le 31 décembre 2018).
Notice : l'article 7 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a supprimé, aux articles L. 225-4, L. 225-5, L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route, toute référence aux modalités de communication des données des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules (SNPC et SIV). Le décret a en conséquence pour objet de déterminer les catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du SNPC et du SIV ou à en être destinataires par l'intermédiaire d'un agent de l'Etat.
Références : le décret et le code de la route, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2132-21 et L. 2132-23 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-8, L. 223-10, L. 225-1 à L. 225-9, L. 318-1, L. 330-1 à L. 330-8, R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 4272-1, L. 4272-2, L. 4321-3, L. 5243-1 et L. 5337-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2017 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


L'article R. 225-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « et L. 223-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 223-2 et L. 223-10 » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ; ».


Les articles R. 225-4 à R. 225-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 225-4.-I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
« a) Les autorités judiciaires ;
« b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
« c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
« d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
« e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application...

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