Décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037336335
Date de publication26 août 2018
Enactment Date24 août 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0196 du 26 août 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/24/2018-747/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/24/TRAT1802941D/jo/texte


Publics concernés : marins, capitaines de navires, pilotes maritimes, armateurs, personnels militaires embarqués à bord de navires français disposant d'un permis d'armement.
Objet : refonte du régime disciplinaire des marins et des pilotes maritimes, des règles relatives à la discipline à bord des navires et du régime disciplinaire applicable aux personnels militaires embarqués à bord des navires français disposant d'un permis d'armement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il ne s'applique qu'aux faits intervenus postérieurement à celle-ci. Toutefois, la première réunion du conseil de discipline pourra être reportée jusqu'au 31 mars 2019, le temps de le constituer. Les dispositions relatives au suivi des sanctions disciplinaires ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2019.
Notice : le décret est pris pour l'application du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier et II du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, relatives aux sanctions professionnelles des marins, à la police intérieure et la discipline à bord des navires et aux dispositions particulières aux personnels militaires. Il définit la procédure disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un marin ou d'un pilote, en cas de manquement à l'honneur professionnel ou de faute grave dans l'exercice de la profession. Il crée un conseil de discipline pour les marins et les pilotes et définit la procédure devant ce conseil. Après avis du conseil de discipline, le ministre chargé des gens de mer et, le cas échéant, celui chargé des ports maritimes peuvent prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession. Le décret définit également les manquements professionnels et comportements de nature à perturber la vie collective à bord du navire, les modalités de l'enquête disciplinaire menée à bord par le capitaine et les conditions dans lesquelles, à l'issue de cette enquête, sur le fondement de l'enquête de bord du capitaine, l'autorité administrative prononce une sanction disciplinaire. Il précise le régime disciplinaire applicable aux personnels militaires embarqués à bord des navires disposant d'un permis d'armement.
Références : les dispositions de ce décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, notamment son article 31 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5524-1, L. 5524-4 et L. 5531-4 ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2017-941 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer en date du 23 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) sont créés les titres II et III ainsi rédigés :


« Titre II
« L'ÉQUIPAGE


« Chapitre Ier
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre II
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre III
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre IV
« Sanctions professionnelles des marins et des pilotes


« Section 1
« Dispositions communes


« Sous-section 1
« Définitions


« Art. R. 5524-1.-I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1, exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français, incluant tout pilote, au sens de l'article L. 5341-1, s'il est en service à bord d'un bateau-pilote ou d'un navire, quel que soit son pavillon, dont il assure le pilotage.
« En outre, il s'applique à :
« 1° Tout marin mentionné à l'article 30-1 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
« 2° Tout pilote, s'il est en service à terre.
« II.-Le ministre compétent pour prendre les décisions au sens des dispositions du présent chapitre est le ministre chargé des gens de mer. Toutefois, la décision est signée conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des gens de mer lorsque la personne mise en cause est un pilote.


« Art. R. 5524-2.-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend de :
« 1° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'un visa ou d'une attestation de reconnaissance de ce titre, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France ;
« 2° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines ;
« 3° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance de cette attestation temporaire, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'une attestation temporaire délivrée conformément à l'article 13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.


« Art. R. 5524-3.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre temporaire ou définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte d'identité professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.


« Art. R. 5524-4.-Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public.
« Les fautes graves dans l'exercice de la profession sont constituées notamment de tout comportement de nature à porter gravement atteinte à la sécurité en mer, à la sûreté du navire, à la sauvegarde de la vie humaine, aux règlements portuaires ou à l'environnement, et, s'agissant d'un pilote, de tout autre manquement grave au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10 ou au règlement local prévu à l'article R. 5341-47 de la station de pilotage.


« Art. R. 5524-5.-Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.


« Sous-section 2
« Enquête disciplinaire


« Art. R. 5524-6.-I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1, ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire.
« II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2, avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.


« Art...

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