Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038496576
Date de publication23 mai 2019
Enactment Date21 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0119 du 23 mai 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/21/2019-490/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/21/ECOT1912780D/jo/texte


Publics concernés : établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen fournissant des services de paiement ou de la monnaie électronique via des agents ou des personnes en vue de distribuer pour leur compte de la monnaie électronique (« distributeurs »), établis en France.
Objet : modalités de désignation d'un représentant permanent pour les établissements de monnaie électronique et prestataires de services de paiement opérant en France en liberté d'établissement.
Entrée en vigueur : les dispositions entreront en vigueur le jour suivant la publication du décret.
Notice : le décret précise les conditions de désignation d'un représentant permanent pour les entités visées au 1° quater de l'article L. 561-2 assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'obligation de nommer un représentant permanent pour ces acteurs dépend de deux critères : le volume d'activité qui doit excéder trois millions d'euros au cours de l'exercice financier, ainsi que le nombre d'agents ou de distributeurs, qui doit être supérieur à dix. Le décret ajoute deux critères en cohérence avec l'évaluation nationale des risques : l'obligation de nommer un représentant permanent est prévue dès lors que ces entités exercent des activités de transmission de fonds ou d'émission de monnaie électronique anonyme. L'ACPR peut exiger d'une de ces entités assujetties la nomination d'un représentant permanent si elle ne lui a pas transmis de déclaration en ce sens, ou si elle a des motifs raisonnables de penser que les activités d'une de ces entités représentent un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier. Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement délégué (UE) 2018/1108 de la Commission du 7 mai 2018 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement...

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