Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038683061
Date de publication26 juin 2019
Enactment Date25 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0146 du 26 juin 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/25/TRAT1902182D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/25/2019-640/jo/texte


Publics concernés : organismes de formation professionnelle maritime agréés, enseignants, formateurs, dirigeants et évaluateurs de ces organismes, membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Objet : agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 15 et des 3° et 4° de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 .
Notice : en application de l'article L. 5547-3 du code des transports, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. Le décret précise les établissements de formation professionnelle maritime auxquels peut être délivré l'agrément, les autorités compétentes pour délivrer cet agrément, les conditions et modalités de sa délivrance ainsi que les conditions de sa suspension et de son retrait. En outre, le décret supprime le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime à compter du 1er septembre 2019.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, par mesure de cohérence, en application de l'article 31 de cette loi et du décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 et R. 342-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5547-3 à L. 5547-9 ;
Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 modifié relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, délivrant ou revalidant un titre de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales susvisées du 7 juillet 1978 et du 7 juillet 1995.


I. - Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant...

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