Décret n° 2019-708 du 4 juillet 2019 portant publication de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038730057
Date de publication06 juillet 2019
Enactment Date04 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 6 juillet 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/4/2019-708/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/4/EAEJ1916448D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2018-151 du 2 mars 2018 autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 89-112 du 21 février 1989 portant publication du protocole de Montréal relatif à des ‎substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 ‎septembre 1987,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de loi n° 2018-151 du 2 mars 2018.‎ Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.‎


L'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


AMENDEMENT
AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE, ADOPTÉ À KIGALI LE 15 OCTOBRE 2016
Article Ier
Amendement


Article 1er, paragraphe 4 :
Au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole, remplacer :
« à l'annexe C ou à l'annexe E »
par :
« à l'annexe C, l'annexe E ou l'annexe F ».
Article 2, paragraphe 5 :
Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer :
« et à l'article 2H »
par :
« et aux articles 2H et 2J ».
Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11 :
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer :
« des articles 2A à 2I »
par :
« des articles 2A à 2J ».
Le texte suivant est ajouté à la suite de l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole :
« Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l'article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l'article 2J. ».
Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots :
« devraient être »
supprimer :
« et ».
Renuméroter l'alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole, qui devient l'alinéa a) iii).
Ajouter après l'alinéa a) i) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu :
« S'il y a lieu d'ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du
groupe I de l'annexe A, de l'annexe C et de l'annexe F et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ; et ».
Article 2J :
L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 2I du Protocole :
« Article 2J : Hydrofluorocarbones
1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2019 à 2023 : 90 % ;
b) 2024 à 2028 : 60 % ;
c) 2029 à 2033 : 30 % ;
d) 2034 à 2035 : 20 % ;
e) 2036 et au-delà : 15 %.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2020 à 2024 : 95 % ;
b) 2025 à 2028 : 65 % ;
c) 2029 à 2033 : 30 % ;
d) 2034 à 2035 : 20 % ;
e) 2036 et au-delà : 15 %.
3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l'annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent :
a) 2019 à 2023 : 90 % ;
b) 2024 à 2028 : 60 % ;
c) 2029 à 2033 : 30 % ;
d) 2034 à 2035 : 20 % ;
e) 2036 et au-delà : 15 %.
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie produisant des substances réglementées de l'annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2020 à 2024 : 95 % ;
b) 2025 à 2028 : 65 % ;
c) 2029 à 2033 : 30 % ;
d) 2034 à 2035 : 20 % ;
e) 2036 et au-delà : 15 %.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.
6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l'annexe C ou des substances de...

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