Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038829441
Date de publication28 juillet 2019
Enactment Date26 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 28 juillet 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/2019-795/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/ECOI1915595D/jo/texte


Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d'ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 5 à 8 du V de l'article 157 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique relatives à la faculté, pour le préfet, de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : conformément aux dispositions de l'alinéa 8 du V de l'article 157 de la loi n° 2018-1021, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce.
Le décret prévoit les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la CDAC à l'initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés, ou à la demande conjointe i) du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l'établissement public, d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, ou ii) du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataire de cette même convention, du maire de la commune d'implantation, voire du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation. Il fixe les conditions de validité de l'arrêté de suspension. Il prévoit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l'arrêté de prorogation de la suspension. Il organise les modalités de reprise du cours de la procédure au terme de la suspension.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-1-2 dans sa rédaction résultant de l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des...

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