Décret n° 2020-1373 du 12 novembre 2020 portant publication du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 15 octobre 2010, signé par la France le 11 mai 2011 à New York (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042519156
Date de publication14 novembre 2020
Enactment Date12 novembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0276 du 14 novembre 2020
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/12/2020-1373/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/12/EAEJ2029500D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-729 du 12 juillet 2019 autorisant la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-889 du 12 septembre 2003 portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000,
Décrète :


Le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 15 octobre 2010, signé par la France le 11 mai 2011 à New York, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


PROTOCOLE ADDITIONNEL
DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES, ADOPTÉ LE 15 OCTOBRE 2010, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 11 MAI 2011 À NEW YORK


Les Parties au présent Protocole additionnel,
Etant Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, dénommé ci-après « le Protocole » ;
Tenant compte du Principe 13 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
Réaffirmant l'approche de précaution contenue dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
Reconnaissant la nécessité de prévoir en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dommage des mesures d'intervention appropriées, dans le respect du Protocole ;
Rappelant l'article 27 du Protocole,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objectif


L'objectif du présent Protocole additionnel est de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en établissant des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relatives aux organismes vivants modifiés.


Article 2
Définition des termes


1. Les termes définis à l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique, dénommée ci-après « la Convention », et à l'article 3 du Protocole s'appliquent au présent Protocole additionnel.
2. En outre, aux fins du présent Protocole additionnel :
a) « Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole » s'entend de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole ;
b) « dommage » s'entend d'un effet défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui :
i) est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette information existe, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues par l'autorité compétente, compte tenu de toute autre variation d'origine naturelle et anthropique ; et
ii) est significatif au sens donné dans le paragraphe 3 ci-après ;
c) « opérateur » s'entend de toute personne qui contrôle directement ou indirectement l'organisme vivant modifié et qui pourrait, selon le cas et tel que déterminé par le droit interne, inclure, entre autres, le titulaire du permis, la personne qui a mis l'organisme vivant modifié sur le marché, le concepteur, le producteur, l'auteur de la notification...

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