Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041853744
Date de publication07 mai 2020
Enactment Date04 mai 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0112 du 7 mai 2020
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/CPAF1934188D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-528/jo/texte


Publics concernés : ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Objet : plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Notice : le décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Références : le décret, pris pour application des dispositions de l'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 septies ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 94 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 16 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


I. - Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est établi et, le cas échéant, révisé :
1° Pour l'Etat :
a) Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
b) Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
c) Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
d) Et pour chaque autorité administrative indépendante, par le président de cette autorité après consultation du comité social compétent ;
2° Dans chaque...

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