Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

JurisdictionFrance
Enactment Date10 mai 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-570/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/MTRS2103877D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000043492081
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2021
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Date de publication12 mai 2021


Publics concernés : assurés relevant des régimes alignés ; assurés relevant du régime social des marins ; salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention ; personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Objet : prise en compte pour les droits à retraite des périodes d'activité partielle et pour les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention des périodes en congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 1er qui s'appliquent aux périodes de perception de l'indemnité d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 et des dispositions des articles 2 et 4 qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 .
Notice explicative : le décret organise la prise en compte des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour la détermination des droits à retraite pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020. Le décret fixe le contingent d'heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d'activité partielle de longue durée. Il détermine les modalités de financement de ces périodes par le fonds de solidarité vieillesse. Le décret modifie également le code de l'aviation civile afin de prévoir les modalités de financement et de prise en compte des périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée pour la création de droits à retraite complémentaire Le décret abroge, en application de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le IV de l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Enfin, il précise les modalités de prise en compte pour les droits à retraite des périodes pendant lesquelles les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention ont bénéficié de l'allocation au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 426-5, R. 426-8 et R. 426-14 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 351-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5552-16, L. 6527-1 et L. 6527-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017...

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