Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°97 du 25 avril 1990
Record NumberJORFTEXT000000714912
Date de publication25 avril 1990
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Enactment Date23 avril 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense le 21 juin 1989;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le 15 mars 1989 et le 29 juin 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1,20,6,16,14,15,21,17, 41,43,53; l'intitulé du titre IV, les dispositions du titre I en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux et les disposition du titre II ; art. 1 bis, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 23 à 28 hospitaliers ; art. 10, 43, 53 et l'intitulé du titre IVTitre I (articles 1 à 28) : corps des infirmiers. Différents grades et effectifs ; spécialistes. Recrutement ; avancement et échelons ; détachement et formation professionnelle ; modalités d’intégration Titre II (articles 29 à 36) : aides-soignants. Effectif ; mission ; recrutement et diplômes requis ; titularisation et promotion ; détachement ; intégration Titre III (articles 37 à 39) : dispositions finales. Abroge les dispositions du décret n° 77-700 du 27 mai 1977 concernant les infirmiers et aides-soignants de l'institution nationale des invalides ; le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifie Texte partiellement abrogé : titre III (articles 37 à 39) (décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009) ; articles 4, 5, 6, 8 et 20 (décret n° 2017-152 du 8 février 2017). Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES INFIRMIERS


Art. 1er. - Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- surveillant des services médicaux;
- surveillant chef des services médicaux.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.
Les surveillants des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Art. 2. - Les fonctionnaires du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les quatre branches suivantes:
Soins généraux;
Salle d'opération;
Puériculture;
Anesthésie-réanimation.


C HAPITRE Ier


Recrutement


Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires:
1o Pour la branche Soins généraux: du diplôme d'Etat d'infirmier;
2o Pour la branche Salle d'opération: du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération;
3o Pour la branche Puériculture: du diplôme d'Etat de puériculture;
4o Pour la branche Anesthésie-réanimation: du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 4. - Les candidats admis aux concours sont nommés infirmiers stagiaires et classés dans les conditions fixées aux alinéas ci-après:
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont attteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les candidats reçus aux concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de...

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