Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000707201
Date de publication25 janvier 1990
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date24 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;
Vu le décret no 66-955 du 21 décembre 1966 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte partiellement abrogé: art. 1 (al. 4), 6 (1°), 10-1, 21, 23 (al. 2)Application de l'article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 Les professeurs de lycée professionnel agricole sont classés dans la catégorie A, nommés et titularisés par le ministre de l'agriculture : le corps comporte 2 classes : la classe normale (11 échelons) et la hors classe (6 échelons) Modification du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié (substitution d'appellation) Abroge le décret susvisé concernant les corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, de collège agricole, techniques adjoints et directeurs de collège agricole et le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 modifié concernant les animateurs socio-culturels Entrée en vigueur : 1er septembre 1989 Texte partiellement abrogé : articles 6-2,11, 12, 13, 14, 15 et 16 (décret n° 2015-36 du 19 janvier 2015). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce corps comprend deux grades.
Le premier grade est divisé en onze échelons; le deuxième grade comporte deux classes:
1o La classe normale divisée en onze échelons;
2o La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles,
des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
En application de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.

Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que les relations avec les professions.


C HAPITRE II


Recrutement


Section 1


Professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade

Art. 4. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade sont recrutés:
1o Par concours externes et concours internes; en ce cas, ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous:
2o A titre transitoire, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement; en ce cas, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

Art. 5. - Les concours externes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts:
1o Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement techno-logique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
2o Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3o Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1o du présent article; à titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992;
4o Dans les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT