Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 2 mai 1992
Record NumberJORFTEXT000000538442
Date de publication02 mai 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date30 avril 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII;
Vu le code du travail, notamment l'article L.512-14;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 janvier 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 23,47, 6 (les 4 derniers al. ), 20, 21, 26, 37, 38, 42, 43, 44, 13 à 16, 16 bisApplication de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Abrogation des articles 1 et 2 du décret n° 90-793 du 23 août 1990, 49 du décret n° 72-355 du 4mai 1972 ; des décrets n° 67-472 du 20 juin 1967 et n° 79-1071 du 12 décembre 1979 en tant qu'ils concernent les greffiers en chef Modification du I de l'annexe du décret n° 90-708 du 1er août 1990 (à la rubrique "ministère de la justice", les mots "greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux et conseils de prud'hommes" sont abroges Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les greffiers en chef constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Art. 2. - Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.
Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.
Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire.
Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions.
Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge, dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Art. 3. - Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant:
1o Des greffiers en chef du premier grade;
2o Des greffiers en chef du deuxième grade;
3o Des greffiers en chef du troisième grade.
Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières. Ces emplois font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont classés en deux catégories dans la limite des emplois budgétaires.
Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 4. - Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.
Le troisième grade comprend deux classes. La première comporte cinq échelons et la deuxième classe huit échelons.
La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade est la suivante:
1re classe: 40 p. 100;
2eclasse: 60 p. 100.

Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992
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C HAPITRE II


Recrutement et formation


Section 1


Recrutement


Art. 6. - Les greffiers en chef sont recrutés:
1o Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, justifiant de huit années au moins de services publics au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et âgés à cette date de quarante ans au moins;
3o Les greffiers en chef peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des postes offerts aux concours ouverts en application des dispositions du 1o ci-dessus:
a) Parmi les candidats inscrits sur les listes complémentaires d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice;
b) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral. La composition du jury et les conditions de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
Le bénéfice des dispositions figurant aux a et b ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins d'un an des conditions requises, les années où ces recrutements ne sont pas organisés n'étant pas prises en compte.

Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts:
1o Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui possèdent soit une licence, soit un diplôme ou un titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique;
2o Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics.
Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Art. 8. - Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon de la deuxième classe du troisième grade.
Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.

Art. 9. - L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 10. - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef...

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