Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 29 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000714563
Date de publication29 novembre 1994
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date23 novembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2;
Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22;
Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient,
au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;
Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Application des articles 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 et 22 du décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 Abrogation des sections 1 et 3 du décret n° 70-815 susvisé ; du décret n° 84-99 du 10 février 1984 Abrogation de l'article 8, des chapitres II (articles 4 à 10) et II (articles 11 à 16), des articles 22, 22-1, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 du présent décret Texte partiellement abrogé : articles 17 et 18 (décret n° 2016-580 du 11 mai 2016) Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret:
- corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat;
- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense; - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2. - Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Art. 3. - Les corps d'infirmières et d'infirmiers visés par le présent décret comportent les grades suivants:
a) Infirmière ou infirmier, qui comprend huit échelons;
b) Infirmière principale ou infirmier principal, qui comprend cinq échelons; le nombre d'emplois de ce grade ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades;
c) Infirmière en chef ou infirmier en chef, qui comprend sept échelons.
Les infirmières en chef ou les infirmiers en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 4. - Les infirmières ou infirmiers sont recrutés par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.
III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps...

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