Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000553571
Date de publication07 mai 1995
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date06 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L.
356, L. 514, L. 514-1, L. 714-25-2, L. 714-27, L. 715-7 et R. 715-6-1 à R.
715-6-12;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics;
Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux;
Vu le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 précitée et 1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Texte partiellement abrogé : articles 8, 12 (II) ; article 13 (décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016). Art. 1er. - Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.
Ces médecins et pharmaciens sont dénommés >.

Art. 2. - L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou phamaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Art. 3. - Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Art. 4. - L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Art. 5. - Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes:
1o Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 3 et 4 susmentionnés;
2o Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles 3 ou 4 susmentionnés;
3o Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques; 4o Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Art. 7. - Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.
Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.

Art. 8. - Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L.
323 du code de la santé publique.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

CHAPITRE Ier

Recrutement et modalités

d'exercice des fonctions


Art. 9. - Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège ainsi que dans le ou les établissements concernés. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Art. 10. - Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.
Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire.

Art. 11. - I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.
II. - Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT