Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 24 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000368750
Date de publication24 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date20 décembre 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) modifiée,
notamment son article 60 ;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 15 janvier 1934 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret no 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 73-311 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 73-312 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 87-16 du 18 janvier 1987 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole polytechnique en date du 4 janvier 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L'école polytechnique, établissement public national à caractère administratif, à vu ses missions précisées par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 Application des articles 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ; 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 A compter du 24 décembre 1996, abrogation du décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifie, à l'exception de ses articles 16 à 28 qui seront abrogés à partir du 1er janvier 1997 Entrée en vigueur : 1er janvier 1997 pour les articles 18 à 29 du pressent décret Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015). Art. 1er. - Dans le cadre de la mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique participe à l'enseignement supérieur du second et du troisième cycle. Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger ; elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

TITRE Ier

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION


Art. 2. - Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :
- le président ;
- le directeur général de l'école, vice-président ;
- six membres représentant l'Etat :
- un représentant du ministre chargé des armées ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- onze membres choisis en raison de leur compétence :
- le directeur d'une école d'application d'ingénieurs de l'armement ;
- le directeur d'une école d'application d'ingénieurs civils ;
- six membres désignés parmi les membres des grands corps de l'Etat et les cadres des entreprises publiques nationalisées, de l'industrie privée et des établissements scientifiques ;
- deux directeurs d'institutions étrangères d'enseignement et de recherche ;
- un représentant de la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique ;
- six membres représentant le personnel et les élèves de l'école :
- deux membres du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
- deux élèves, à raison d'un par promotion admise à l'école depuis plus d'un an, choisis sur proposition de leur promotion respective ;
- un membre du...

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