Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000379122
Date de publication03 septembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°205 du 3 septembre 1996
Enactment Date01 septembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.O. 135-1, L.O. 135-2 et L.O. 136-1 ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 117 ;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

PROCEDURE DE DECLARATION

DE SITUATION PATRIMONIALE


La loi organique 95-63 et la loi 95-126 ont largement étendu le champ de compétences de la commission pour la transparence financière de la vie politique, créée par la loi 88-227 Ainsi l'obligation de la déclaration du patrimoine ne concerne plus seulement Les membres du Gouvernement, les maires des villes de plus de 30000 habitants, les présidents des conseils généraux et régionaux, de l’assemblée de Corse, des assemblées territoriales d'Outre-mer et les présidents élus des exécutifs d'Outre-mer, mais également les présidents élus de groupements de communes de plus de 30000 habitants,les titulaires de délégations de signature des exécutifs locaux et, enfin, certains dirigeants d'entreprises et d'organismes publics locaux et nationaux De plus, les déclarations de patrimoine des députes et des sénateurs doivent désormais être soumises à la commission pour la transparence et non plus au bureau des assemblées Au total, le nouveau régime législatif devrait multiplier par 30 le nombre de déclarations soumises a la commission pour atteindre plus de 10000 déclarations La loi 96-5 modifiant la loi 88-277 a modifie les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission afin de lui donner les moyens d'assurer sa nouvelle mission Les membres de ladite commission sont désignes pour 4 ans renouvelable 1 fois. La commission siège soit en formation plénière soit en formation ordinaire (composition). Le pressent décret est applicable dans les territoires d'Outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 117 de la loi 96-312. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les déclarations de situation patrimoniale sont établies conformément au modèle annexé au présent décret.
Elles sont soit déposées au siège de la...

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