Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000203499
Date de publication27 décembre 1997
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 1997
Enactment Date24 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;

Vu le règlement (CE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision no 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret no 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;

Vu le décret no 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

L'article 1 (1er alinéa) du décret n° 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles pose le principe, s'agissant des administrations civiles de l'Etat, de la compétence de droit commun du préfet de département en matière de décisions administratives individuelles déconcentrées, a l'exception toutefois des décisions relatives aux agents publics.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1 (2ème alinéa) du décret précité que restent applicables les dispositions prises avant la date de publication du décret précité au profit des chefs des services déconcentrés compétents dans les domaines mentionnés aux articles 7 et 6 des décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux compétences du préfet de département et du préfet de région. Certaines décisions peuvent être maintenues de la compétence d'une autre autorité que le préfet si elles sont inscrites dans un décret dérogatoire.
Le présent décret recense les décisions relevant de la compétence des chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects.
Modification du code général des impôts conformément aux dispositions du présent décret.
Modification de l'article l29 (dernier alinéa) du livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.
Texte partiellement abrogé : article 10 (58°) (décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020)

Art. 1er. - Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

1o Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

2o Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Chapitre II

Dispositions particulières

Section 1

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction de la comptabilité publique

Art. 2. - Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Section 2

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction générale des impôts

Art. 3. - Sont prises par le directeur des services fiscaux dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.

Art. 4. - Sont prises par le directeur des services fiscaux les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts.

Section 3

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction générale des douanes et droits indirects

Art. 5. - Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1o Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

2o Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

3o Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

4o Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

5o Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

6o Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

7o Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

8o Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9o Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre...

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