Décret n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000199110
Date de publication22 janvier 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date15 janvier 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.
127-1 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ;
Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation introduit par l'article 12 de la loi 95-73 qui institue des obligations de gardiennage ou de surveillance à la charge des propriétaires Le pressent décret applique la loi à certains garages et parcs publics de stationnement Il détermine les caractéristiques des locaux soumis à ces mesures de surveillance, les zones dans lesquelles ces mesures sont obligatoires et la nature de ces mesures Les garages et parcs publics de stationnement concernés sont ceux qui comptent 200 places ou plus, et qui reçoivent des véhicules sur des aires de stationnement non visibles de la voie publique A la demande du représentant de l’État dans le département, le propriétaire, l'exploitant, l'affectataire du garage ou du parc de stationnement lui fait connaître les mesures qu'il a arrêtées pour faire face a ses obligations de surveillance Le non respect des obligations imposées est sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Application de l'article 13 de la loi susvisée. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - I. - Dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
II. - Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de...

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