Décret n° 98-373 du 11 mai 1998 portant publication du protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (ensemble quatre annexes), fait à Genève le 18 novembre 1991 et signé par la France le 19 novembre 1991 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 1998
Record NumberJORFTEXT000000205929
Enactment Date11 mai 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication16 mai 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution Modification du décret n° 83-279 du 25 mars 1983 Entrée en vigueur : 29 septembre 1997

Art. 1er. - Le protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (ensemble quatre annexes), fait à Genève le 18 novembre 1991 et signé par la France le 19 novembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 29 septembre 1997.


PROTOCOLE

A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE DE 1979 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS OU LEURS FLUX TRANSFRONTIERES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)

Les Parties,

Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de composés organiques volatils (COV) et les produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles d'une importance vitale du point de vue écologique et économique, et, dans certaines conditions d'exposition, ont des effets nocifs sur la santé humaine ;

Notant qu'en vertu du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d'oxyde d'azote ou leurs flux transfrontières, adopté à Sofia le 31 octobre 1988, on s'est déjà mis d'accord pour réduire les émissions d'oxyde d'azote ;

Reconnaissant la contribution des COV et des oxydes d'azote dans la formation de l'ozone troposphérique ;

Reconnaissant aussi que les COV, les oxydes d'azote et l'ozone qui en résulte sont transportés à travers les frontières internationales, influant sur la qualité de l'air dans les Etats voisins ;

Conscientes que le mécanisme de la création d'oxydants photochimiques est tel qu'il est indispensable de réduire les émissions de COV pour diminuer l'incidence des oxydants photochimiques ;

Conscientes en outre que le méthane et le monoxyde de carbone émis du fait des activités humaines sont présents à des concentrations de fond dans l'air au-dessus de la région de la C.E.E. et contribuent à créer, par épisodes, des concentrations de pointe d'ozone ; qu'en outre leur oxydation à l'échelle mondiale en présence d'oxydes d'azote contribue à former des concentrations de fond d'ozone troposhérique auxquels se surajoutent des épisodes photochimiques ; et que le méthane devrait faire l'objet de mesures de lutte dans d'autres enceintes ;

Rappelant que l'organe exécutif de la convention a reconnu à sa sixième session qu'il était nécessaire de lutter contre les émissions de COV ou leurs flux transfrontières et de maîtriser l'incidence des oxydants photochimiques, et que les Parties qui avaient déjà réduit ces émissions devaient maintenir et réviser leurs normes d'émission pour les COV ;

Tenant compte des mesures déjà prises par plusieurs Parties qui ont eu pour effet de réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes, d'azote et de COV ;

Notant que certaines Parties ont fixé des normes de qualité de l'air et/ou des objectifs pour l'ozone troposphérique et que des normes relatives aux concentrations en ozone troposphériques ont été fixées par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organes compétents ;

Résolues à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les émissions annuelles nationales de COV ou les flux transfrontières de COV et les produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et pour les réduire, en particulier en appliquant des normes nationales ou internationales appropriées d'émissions aux nouvelles sources mobiles et aux nouvelles sources fixes, en adaptant les principales sources fixes existantes, et aussi en limitant la proportion de composants susceptibles d'émettre des COV dans les produits destinés à des utilisations industrielles et domestiques ;

Conscientes que les composés organiques volatils diffèrent beaucoup les uns des autres par leur réactivité et leur capacité à créer de l'ozone troposphérique et d'autres oxydants photochimiques, et que, pour tout composant individuel, ces possibilités peuvent varier d'un moment à l'autre et d'un lieu à l'autre en fonction de facteurs météorologiques et autres ;

Reconnaissant qu'il faut tenir compte des différences et des variations en question si l'on veut que les mesures prises pour lutter contre les émissions et les flux transfrontières de COV et pour les réduire soient aussi efficaces que possible et aboutissent à réduire au minimum la formation d'ozone troposphérique et d'autres oxydants photochimiques ;

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes relatives aux émissions, aux déplacements atmosphériques et aux effets sur l'environnement des COV et des oxydants photochimiques, ainsi qu'aux techniques de lutte ;

Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions se développent et qu'il faudra tenir compte de cette évolution lorsque l'on examinera l'application du présent Protocole et que l'on décidera des mesures ultérieures à prendre ;

Notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les niveaux critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte lors de l'examen de l'application du présent Protocole et avant de décider de nouvelles mesures agréées à l'échelon international qui seront destinées à limiter et réduire les émissions de COV ou les flux transfrontières de COV et d'oxydants photochimiques,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

1. On entend par « Convention » la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979.

2. On entend par « EMEP » le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.

3. On entend par « Organe exécutif » l'organe exécutif de la convention, constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention.

4. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984.

5. On entend par « zone de gestion de l'ozone troposphérique » (ZGOT) une zone spécifiée dans l'annexe I conformément aux conditions exposées à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2.

6. On entend par « Parties », sauf incompatibilité avec le contexte, les Parties au présent Protocole.

7. On entend par « Commission » la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.

8. On entend par « niveaux critiques » des concentrations de polluants dans l'atmosphère, pour une durée d'exposition spécifiée, au-dessous desquelles, en l'état actuel des connaissances, il ne se produit pas d'effets néfastes directs sur des récepteurs tels que l'homme, les végétaux, les écosystèmes ou les matériaux.

9. On entend par « composés organiques volatils », ou « COV » sauf indication contraire, tous les composés organiques artificiels, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire.

10. On entend par « grande catégorie de sources » toute catégorie de sources qui émettent des polluants atmosphériques sous la forme de COV, notamment les catégories décrites dans les annexes techniques II et III, et qui contribuent pour au moins 1 % au total annuel des émissions nationales de COV, mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, et tous les quatre ans par la suite.

11. On entend par « source fixe nouvelle » toute source fixée que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier sensiblement à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

12. On entend par « source mobile nouvelle » tout véhicule routier automobile construit après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

13. On entend par « potentiel de création d'ozone photochimique » (PCOP) le potentiel d'un COV donné, par rapport à celui d'autres COV, de former de l'ozone en réagissant avec des oxydes d'azote en présence de lumière solaire, tel qu'il est décrit dans l'annexe IV.

Article 2

Obligations fondamentales

1. Les Parties maîtrisent et restreignent leurs émissions de COV afin de réduire les flux transfrontières de ces composés et les flux des produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et de protéger ainsi la santé et l'environnement d'effets nocifs.

2. Afin de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie maîtrise et réduit ses émissions annuelles nationales de COV, ou leurs flux transfrontières selon l'une des modalités suivantes à préciser lors de la...

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