Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000378266
Date de publication30 mai 1999
Enactment Date25 mai 1999
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 30 mai 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/5/25/EQUH9900541D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/5/25/99-439/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention internationale de 1946 sur les certificats de capacité de matelot qualifié, publiée par le décret no 50-1550 du 13 décembre 1950 ;

Vu la convention internationale de 1947 pour une méthode uniforme de jaugeage des navires, publiée par le décret no 56-1182 du 3 novembre 1956 ;

Vu la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, publiée par le décret no 82-725 du 10 août 1982 ;

Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978, publiée par le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret no 97-337 du 10 avril 1997 ;

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ;

Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;

Vu le décret no 68-1123 du 9 décembre 1968 réglementant l'exercice des fonctions de médecin breveté de la marine marchande ;

Vu le décret no 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 24 avril 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 77Titre I (articles 1 à 5) : dispositions générales Titre II (articles 6 a 13) : qualifications requises pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage Titre III (articles 14 à 65) : conditions de délivrances des titres de formation professionnelle maritime Titre IV (articles 66 à 69) : validité des titres de formation professionnelle maritime Titre V (articles 70 à 72) : reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un état membre de la communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité Titre VI (articles 73 à 81) : dispositions transitoires. Sont abrogés : le décret du 5 mars -1919 relatif à l'institution d'un brevet de commissaire de la marine marchande; le décret du 27 août 1936 relatif aux fonctions de commissaire à bord des navires à passagers des compagnies de navigation contractuelles ou subventionnées ; l’article 19 du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié. Sont abrogés à compter du 1er février 2002 : le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié; les articles 2 à 18, 27 à 29,38 et 39 du décret du 20 novembre 1991 susvisé ; les articles 1 et 2 et le tableau I du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993. Transposition complète de la directive 98/35/CE du Conseil du 25 ma1998, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ; de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Art. 1er. - Le terme : « titre de formation professionnelle maritime » désigne tout document habilitant son titulaire à exercer les fonctions définies dans le présent décret à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Art. 2. - Les fonctions principales exercées à bord au regard des niveaux de responsabilité définis par la convention internationale de 1978 susvisée comprennent, outre les fonctions du service général, les fonctions figurant dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001

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Art. 3. - Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la jauge est exprimée soit en tonneaux de jauge brute (tjb) conformément à la convention internationale de 1947 susvisée, soit en unités du système de jaugeage universel (UMS) conformément à la convention internationale de 1969 susvisée.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la puissance administrative est définie par le décret du 8 juillet 1981 susvisé et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.

Art. 5. - En cas d'extrême nécessité, pour une durée ne dépassant pas six mois et pour un navire donné, des dérogations aux conditions de qualification, prévues au présent décret, peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.

Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

Toute dérogation accordée pour une fonction ne peut l'être qu'à une personne possédant le brevet ou le certificat requis pour occuper la fonction immédiatement inférieure et aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. Cette dérogation ne peut être accordée pour la fonction d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications que dans les circonstances prévues par les dispositions des règlements des radiocommunications.

Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les conditions d'octroi de dérogations aux personnes ne possédant pas le brevet ou le certificat requis pour exercer une fonction donnée à bord d'un navire de pêche restent définies par l'article 5 du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

TITRE II

QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMES AVEC UN ROLE D'EQUIPAGE

Chapitre 1er

Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Art. 6. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui sont fixées par décret sur le rapport du ministre chargé de la mer.

Art. 7. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Pont figurent dans les tableaux I et II ci-après :


TABLEAU I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001

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TABLEAU II

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001

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Art. 8. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Machine figurent dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001

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Art. 9. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales polyvalentes au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Pont et dans le service Machine figurent dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001

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