Décret n° 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000179751
Date de publication12 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 12 septembre 1993
Enactment Date10 septembre 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ;
Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse,
Décrète :FIXANT:
A 70% LE POURCENTAGE VISE A L'ART. L48 (DERNIER AL.) DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS;
LES TAUX DES COTISATIONS PERSONNELLES ET DES CONTRIBUTIONS PATRONALES A LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ET A LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE POUR LES NAVIRES IMMATRICULES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF);
LA REMISE FORFAITAIRE VISEE A L'ART. 28 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991 (TRENTIEME DU MONTANT MENSUEL DEFINI A L'ART. 4 DU DECRET 9191 DU 23-01-1991) PAR JOUR DE SERVICE DONNANT LIEU A COTISATION A LA CAISSE SUSVISEE.
ABROGATION DES DECRETS 90327 ET 90328 DU 10-04-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 05-08-1993
Art. 1er. - Le pourcentage visé au dernier alinéa de l’article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100
Art. 2. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12...

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