Décret n° 93-177 du 5 février 1993 instituant une taxe parafiscale au profit de l'institut des corps gras

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726264
Enactment Date05 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 7 février 1993
Date de publication07 février 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget,
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l’article 177 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, et le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu l’arrêté du 18 août 1950 transformant l’institut technique d’études et de recherches des corps gras en centre technique industriel, sous la dénomination d’institut des corps gras ;
Vu l’avis de la Commission des communautés européennes en date du 22 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :RECONDUCTION DU DISPOSITIF CONTENU DANS LE DECRET 89559 DU 11-08-1989 QUI VIENT A EXPIRATION.
ART. 1: PRINCIPE DE LA TAXE.
ART. 2: ASSIETTE DE LA TAXE.
ART. 3: ENTREPRISES REDEVABLES DE LA TAXE.
ART. 4: TAUX DE LA TAXE.
ART. 5: RECOUVREMENT DE LA TAXE PAR L'INSTITUT DES CORPS GRAS.
ART. 7: CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR L'INSTITUT
Art. 1er. - Est instituée jusqu’au 31 décembre 1994 une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l’institut des corps gras.
Le produit de cette taxe est affecté soit à des actions de recherche, de documentation et d’information, soit à des tâches de représentation scientifique et technique, d’enseignement et de formation dans les domaines de la production, de la transformation et de l’utilisation des corps gras
Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes, y compris celles à l’exportation, des produits et corps gras suivants, qu’ils soient d’origine végétale, animale ou mixte et quels que soient les procédés technologiques employés :
a) Produits résultant des opérations suivantes :
- trituration des graines et fruits oléagineux ;
- raffinage des corps gras végétaux ;
- conditionnement des corps gras alimentaires, à l’exclusion de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- fabrication des margarines et produits apparentés.
b) Corps gras...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT