Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 28 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000405322
Date de publication28 juin 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date27 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 422-28, L. 423-9 à L. 423-27, L. 425-1 à L. 425-4 et L. 428-14 ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et V du titre II du livre II ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Le code rural est y modifié

Art. 1er. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2

« Délivrance et validation du permis de chasser »

Art. 2. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 2

« Validation du permis de chasser »

II. - Les articles R. 223-12 à R. 223-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-12. - I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.

« Ce document doit comporter :

« 1o Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;

« 2o Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;

« 3o Une déclaration sur l'honneur du demandeur :

« a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;

« b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;

« 4o Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;

« 5o Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.

« II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.

« Art. R. 223-13. - La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.

« Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au...

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